La tutelle

La tutelle : une mesure de représentation

Article 440 du code de l’action sociale et de la famille (version au 1er janvier 2009)

“[…] La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.”

Le tuteur représente la personne protégée, ce qui signifie qu’il agit en son nom et signe seul les documents légaux. Ce pouvoir est contrôlé par le conseil de famille ou le juge des tutelles dont l’accord est nécessaire pour les actes importants.

Représenter une personne signifie que l’on agit de la manière dont elle aurait agi si elle avait été en mesure de le faire. C’est là que se situe la principale difficulté de la tutelle : arriver à trier parmi les envies et les volontés de la personne pour distinguer ce qui provient de sa personnalité vraie et ce qui provient des effets de sa vulnérabilité médicalement constatée. Et si la personne n’est plus en mesure de s’exprimer, arriver à deviner ses préférences au travers de divers signes et informations.

Représenter la personne en restant fidèle à sa personnalité profonde y compris dans ses défauts et excentricités est un exercice difficile mais essentiel au respect des intérêts du majeur. L’article457-1 spécifie que la personne chargée de la mesure doit informer le majeur protégé de sa gestion et de ses modalités, s’assurant qu’il reçoit une information adaptée à son état, ouvrant ainsi la voie au dialogue.

D’autre part, selon les articles 458 et 459, la personne protégée agit seule, dans la mesure ou son état le permet, pour des actes à caractère personnel ou touchant directement à sa personne ou à celle de l’enfant Si son état ne lui permet pas de prendre une décision personnelle éclairée, le tuteur peut être autorisé, par le juge des tutelles ou le conseil de famille, à représenter le majeur protégé. Le tuteur peut également prendre seul des mesures de protection si le majeur se met en danger par son comportement ; mais il en informe ensuite le juge ou le conseil de famille sans délai.

L’article 428, valable pour toutes les mesures de protection, précise que “La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.” L’application de cette règle pour la tutelle est rappelée explicitement par l’article 473-2.

Article 473-2 du code de l’action sociale et des familles (version au 1er janvier 2009) :

“Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance de son tuteur.”