Curatelle simple

La curatelle simple : une mesure d’assistance et de contrôle

La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

 Article 440 du code de l’action sociale et de la famille (version au 1er janvier 2009) “La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.”

La caractéristique essentielle de la curatelle est d’être une mesure d’assistance et de contrôle. Ces deux termes sont complémentaires et tout à fait essentiels :

  • L’assistance signifie que le curateur expliquera au protégé tous les aspects de la décision, qu’il veillera à ce qu’il soit conscient des conséquences (vis-à-vis de son budget, de son patrimoine, de sa personne), qu’il conseillera le majeur protégé sur les actions possibles pour défendre son intérêt et enfin qu’il l’aidera dans les démarches nécessaires pour s’assurer qu’elles sont réalisées correctement et que l’acte sera bien conforme à la volonté du majeur protégé.
  • Le contrôle signifie que le majeur ne peut faire certains actes sans l’accord du curateur. En pratique cela se matérialise par la nécessité pour le curateur de signer également l’acte en question.

En associant les termes d’assistance et de contrôle, le législateur a fait du curateur une sorte de secrétaire personnel obligatoire. Ni le curateur ni le protégé ne pouvant agir seuls ils recherchent systématiquement la concertation, du moins pour les actes importants de la vie civile.

L’effet de la curatelle simple peut schématiquement se résumer de la manière suivante :

  • La personne protégée en curatelle simple peut effectuer seule les actes de conservation (mise en sécurité, assurance) et d’administration (gestion courante) de son patrimoine ainsi que tous les actes concernant sa personne. (décision médicale, reconnaissance d’un enfant)
  • Elle doit être assistée du curateur pour faire tout acte de disposition (vente, achat, engagement) de son patrimoine ainsi que les actes matrimoniaux : mariage, divorce, PACS.

L’article 428 du code de l’action sociale et de la famille, valable pour toutes les mesures de protection, précise que « La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. »

L’application de cette règle pour la curatelle est rappelée explicitement par l’article 471 : “A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.”