3ème principe

3ème principe : La personnalisation de la mesure de protection, dans le respect de l’intégrité de la personne.

La notion de projet ou prise en charge individualisée fait référence à différents textes : la loi 2002-02 dite de rénovation de l’action sociale et le décret de la loi du 5 mars 2007 et se doit de respecter l’intégrité de la personne.

L’intégrité concerne les domaines physiques, psychiques, spirituels et affectifs. Respecter l’intégrité d’une personne consiste à ne pas la placer dans une situation qu’elle n’est pas en mesure d’assumer.

Il s’agit également de lui garantir l’accès à l’information, par la constitution du dossier unique de l’usager, qui centralise l’ensemble de ses données.

Pour prendre en charge individuellement le majeur, il est nécessaire de connaître l’histoire de la personne, et d’établir des contacts réguliers avec elle, afin de pouvoir élaborer des objectifs personnalisés, formalisés, dans le Document Individuel de Protection du Majeur (DIPM) et ses avenants.

Le Document Individuel de la Protection du Majeur

Le DIPM est élaboré et signé conjointement entre le délégué du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et le majeur protégé, dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la mesure. Ce document est issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et son application a été précisée par décret du 31 décembre 2008. La remise du DIPM est attestée par un récépissé signé par le majeur protégé, ou à défaut par un parent ou une personne de son entourage présente au moment de la remise des documents. Le majeur peut refuser de signer le récépissé. Dans ce cas, le délégué du mandataire en fait mention sur le document.

Le DIPM rappelle :

  • La nature et les objectifs de la mesure de protection,
  • Les domaines d’intervention du délégué du mandataire judiciaire,
  • Les modalités d’accueil et d’échange entre la personne et le service,
  • La participation éventuelle de la personne à l’élaboration de ce document,
  • Les conditions de sa participation au financement de l’exercice de sa protection juridique.
 
Art. L.471-8 et D.471-8 du code de l’Action Sociale et des Familles

La participation du majeur à sa mesure de projection doit être favorisée en recherchant son adhésion et son implication autant que faire se peut, c’est pourquoi il participe à l’élaboration de son Document Individuel de Protection des Majeurs.

Annuellement, le DIPM est actualisé, par avenant, en fonction des évolutions des attentes et des besoins de la personne protégée.

L’ATMP76 conserve copie des DIPM et de ses avenants.

Loi du 5 mars 2007 – Annexe 4-3 du code de l’action sociale et des familles – Article 9 Le consentement éclairé et participation de la personne: Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge : – Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique. – Le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.  

Le contenu du DIPM vise à définir la manière dont doivent être déclinées les différentes prestations proposées par l’association, avec le majeur. Ces différentes prestations sont définies dans le livret d’accueil remis à chaque usager. Le DIPM est la résultante de toutes les influences qui s’exercent sur et autour du projet de la personne, émanant de tous ceux qui gravitent autour d’elle, institutionnels ou environnementaux qui font aussi des projets pour la personne. Le projet individualisé n’a pas de signification réelle que s’il est construit et mené avec la personne. Il nécessite de placer le majeur protégé au centre du projet, d’agir selon une approche globale et de travailler en synergie avec son environnement. Le DIPM constitue le document cadre du parcours du majeur. Lorsque celui-ci est pris en charge par un établissement (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, Établissement et Service d’Aide par le Travail, Foyer d’Accueil Médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisé, etc.), il est nécessaire que le projet individuel de l’établissement soit en cohérence avec le DIPM.

Dans le cadre de l’ordonnance du juge, le professionnel aide le majeur à trouver une solution qui a du sens pour lui. En effet, les dMJPM partent des besoins qu’ils évaluent, en tant que professionnels, et se basent donc sur leur propre représentation des besoins du majeur.

Dans la majorité des situations, les majeurs sont contraints par la mesure, qui réduit plus ou moins fortement leur liberté d’action. Néanmoins, le professionnel s’emploie à permettre au majeur d’investir complètement les espaces de liberté qui lui restent. Il s’agit de trouver avec lui les moyens d’améliorer sa qualité de vie.

L’intégrité de la personne

Respecter l’intégrité c’est agir dans l’intérêt de la personne. La convention internationale des droits de l’homme considère l’individu comme un objet de prévention et un sujet de droits. Néanmoins ce texte pose l’intérêt de l’individu comme un principe général et ne nous dit que peu de choses sur sa véritable nature. Dans cette notion d’intérêt de l’individu, il y a l’intérêt général de tous les hommes qui cohabitent avec l’intérêt particulier de cet individu-là.

Cette notion représente à la fois un critère de contrôle et un critère de décision. Un critère de contrôle, qui sert à veiller à ce que l’exercice des droits et obligations vis-à-vis de l’individu soit correctement effectué (il s’agit là de l’intérêt général). Un critère de décision, qui permet de choisir la meilleure solution dans une situation donnée (intérêt particulier), où il est nécessaire d’adapter l’intérêt général à la réalité d’une situation. Par exemple, du point de vue de l’intérêt général, un majeur protégé doit pouvoir garder des liens avec son entourage familial, mais si l’un d’eux est maltraitant ou nocif, l’intérêt particulier implique qu’il en soit éloigné et protégé.

Par ailleurs, la notion d’intérêt de l’adulte protégé est située, dans le temps, au moins à deux niveaux, et revêt donc un caractère provisoire. D’une part, sa définition dépend largement de l’état des connaissances concernant les sciences humaines à un moment donné. D’autre part, cette notion sous-tend des objectifs qui visent une situation future du majeur, c’est à dire son intérêt à long terme.

En raison de sa définition, qui s’appuie sur des notions subjectives telles que la satisfaction des besoins primaires et secondaire (A. Maslow), la santé au sens de l’OMS intégrant la notion de bien-être, le parti pris de la permanence de l’organisation sociale, etc., son interprétation peut varier en fonction des interlocuteurs (adulte lui-même, dMJPM, partenaires, famille, etc.).

Lorsque leur discernement le permet, les professionnels prennent en compte les besoins exprimés par les majeurs. Ils doivent créer les conditions de cette prise de parole (confiance, dialogue, etc.) et aider les majeurs à exprimer, concevoir, évaluer leurs besoins. Leur travail consiste à les aider à exprimer cette demande à travers une posture collaborative.